Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Pouvoir des ecclésiastiques de célébrer des mariages
2013, ch. 25, art. 3
2(1)Est autorisé à célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage, quiconque étant un résident de la province est dûment inscrit en application de la présente loi et chargé de célébrer la cérémonie du mariage par une église ou une confession religieuse :
a) pour le compte de laquelle des résidents de la province dûment inscrits en application de la présente loi et chargés de célébrer la cérémonie du mariage par cette église ou cette confession religieuse étaient, immédiatement avant le 1er septembre 1987, autorisés à célébrer des mariages en application de la présente loi;
b) qui est reconnue conformément au paragraphe (2).
2(2)Le registraire peut reconnaître une église ou une confession religieuse pour l’application de l’alinéa (1)b) lorsque celle-ci est établie de façon permanente, à la satisfaction du registraire, au point de vue de la continuité de son existence en conformité avec les critères réglementaires.
2(3)Le ministre peut réviser la décision du registraire de reconnaître ou de refuser de reconnaître une église ou une confession religieuse. Toute décision du ministre de reconnaître une église ou une confession religieuse est réputée être une reconnaissance prévue au paragraphe (2).
2(4)Le registraire tient ou fait tenir un registre des noms de chaque église ou confession religieuse reconnue en vertu du paragraphe (2), indiquant tout autre renseignement qu’il juge opportun.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 2; 1979, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 50, art. 2; 1986, ch. 52, art. 2; 1999, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 13, art. 1
Personnes autorisées à célébrer des mariages
2(1)Est autorisé à célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage, quiconque étant un résident de la province est dûment inscrit en application de la présente loi et chargé de célébrer la cérémonie du mariage par une église ou une confession religieuse :
a) pour le compte de laquelle des résidents de la province dûment inscrits en application de la présente loi et chargés de célébrer la cérémonie du mariage par cette église ou cette confession religieuse étaient, immédiatement avant le 1er septembre 1987, autorisés à célébrer des mariages en application de la présente loi;
b) qui est reconnue conformément au paragraphe (2).
2(2)Le registraire peut reconnaître une église ou une confession religieuse pour l’application de l’alinéa (1)b) lorsque celle-ci est établie de façon permanente, à la satisfaction du registraire, au point de vue de la continuité de son existence en conformité avec les critères réglementaires.
2(3)Le ministre peut réviser la décision du registraire de reconnaître ou de refuser de reconnaître une église ou une confession religieuse. Toute décision du ministre de reconnaître une église ou une confession religieuse est réputée être une reconnaissance prévue au paragraphe (2).
2(4)Le registraire tient ou fait tenir un registre des noms de chaque église ou confession religieuse reconnue en vertu du paragraphe (2), indiquant tout autre renseignement qu’il juge opportun.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 2; 1979, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 50, art. 2; 1986, ch. 52, art. 2; 1999, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 13, art. 1
Personnes autorisées à célébrer des mariages
2(1)Est autorisé à célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage, quiconque étant un résident de la province est dûment inscrit en application de la présente loi et chargé de célébrer la cérémonie du mariage par une église ou une confession religieuse :
a) pour le compte de laquelle des résidents de la province dûment inscrits en application de la présente loi et chargés de célébrer la cérémonie du mariage par cette église ou cette confession religieuse étaient, immédiatement avant le 1er septembre 1987, autorisés à célébrer des mariages en application de la présente loi;
b) qui est reconnue conformément au paragraphe (2).
2(2)Le registraire peut reconnaître une église ou une confession religieuse pour l’application de l’alinéa (1)b) lorsque celle-ci est établie de façon permanente, à la satisfaction du registraire, au point de vue de la continuité de son existence en conformité avec les critères réglementaires.
2(3)Le ministre peut réviser la décision du registraire de reconnaître ou de refuser de reconnaître une église ou une confession religieuse. Toute décision du ministre de reconnaître une église ou une confession religieuse est réputée être une reconnaissance prévue au paragraphe (2).
2(4)Le registraire tient ou fait tenir un registre des noms de chaque église ou confession religieuse reconnue en vertu du paragraphe (2), indiquant tout autre renseignement qu’il juge opportun.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 2; 1979, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 50, art. 2; 1986, ch. 52, art. 2; 1999, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 13, art. 1